Allocations vs assiduité: question à l’Assemblée nationale
Le député Eckert s’interroge sur les résultats attendus et chiffrés de l’application automatisée de la suspension des allocations familiales en cas d’absences répétées sans motif légitime.
« M. Christian Eckert attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur le décret n° 2011-89 du 21 janvier 2011 relatif aux modalités de calcul de la part des allocations familiales suspendues ou supprimées en cas d’absentéisme scolaire. Selon les modalités de la loi, la décision de suspendre les allocations revient désormais aux inspecteurs d’académie, après signalement du chef d’établissement et avertissement à la famille. Cette mesure, qualifiée « d’ultime recours » par le Gouvernement, vise, par la menace d’une sanction financière, à ramener dans le système scolaire une partie des 300 000 élèves absentéistes. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quel est l’objectif du Gouvernement en termes de diminution du nombre d’élèves absentéistes pour l’année 2011. »
N.B.: une page dédiée du site du MEN précise que ne sont prises en compté pour le dispositif de suspension des allocations que les absences constatées depuis le 24 janvier 2011.
Décret n° 2011-89 du 21 janvier 2011 relatif aux modalités de calcul de la part des allocations familiales suspendues ou supprimées en cas d’absentéisme scolaire: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023460076
➪ Code de la sécurité sociale, Article R552-4, Créé par Décret n°2011-89 du 21 janvier 2011 – art. 1
Lorsqu’il est fait application de l’article L. 552-3-1 en cas de manquement à l’obligation d’assiduité scolaire, la part des allocations familiales afférentes à l’enfant ou aux enfants en cause est égale au montant total des allocations familiales dues à l’allocataire ou aux allocataires concernés, multiplié par le nombre d’enfants en cause, divisé par le nombre total d’enfants à charge de cet allocataire ou ces allocataires. Cette part est augmentée de la majoration pour âge, si l’enfant y ouvre droit. Lorsque l’enfant est en résidence alternée et ouvre droit aux allocations familiales partagées entre ses deux parents dans les conditions prévues à l’article L. 521-2, cet enfant compte pour 0,5 part, aussi bien pour le calcul du nombre d’enfants à charge que pour le calcul du nombre d’enfants en cause.