Circulaire n° 91-052 du 6 mars 1991

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Circulaire n° 91-052 du 6 mars 1991

Cette circulaire a pour objet de fixer les modalités d'application des dispositions du décret en Conseil d'État n° 91-173 du 18 février 1991 relatif aux droits et obligations des élèves dans les établissements publics locaux d'enseignement du second degré (lycées, collèges, établissements régionaux d'enseignement adapté).

Ce décret est précédé d'un rapport au Premier ministre qui en souligne l'esprit et rappelle les principes sur lesquels se fondent les droits et les obligations des élèves. Ces principes, essentiels à un bon fonctionnement de l'École publique, ont fait l'objet d'une discussion au sein du Conseil supérieur de l'Éducation et ont reçu, dans leur formulation précise, un large accord de l'ensemble de la communauté éducative. Compte tenu de leur importance et pour vous permettre de vous y référer facilement, il a été jugé utile de faire figurer ce rapport au Premier ministre en annexe de la présente circulaire. Le décret du 18 février 1991 modifie le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ainsi que le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale. Il convient de faire observer, ainsi que l'a estimé le Conseil d'État, que les élèves des lycées et collèges de l'enseignement public disposent déjà, en droit et en fait, au plan des principes, dans les conditions du droit commun et, dans la mesure où ils ont la capacité juridique de les exercer, des droits reconnus respectivement par les lois du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse et du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Le règlement intérieur, qui devra être examiné, et, le cas échéant, modifié en conséquence, précisera la façon dont ces droits peuvent s'exercer concrètement au sein des établissements d'enseignement. Le contexte local demeure en effet toujours très important pour la détermination des conditions réelles d'exercice de libertés qui doivent être conciliées avec les principes d'organisation et de fonctionnement du service public d'éducation. C'est pour aider les chefs d'établissement dans cette tâche, pour faciliter le réexamen des règlements intérieurs et assurer une certaine homogénéité à leur contenu, qu'il a paru nécessaire de déterminer un cadre national pour l'exercice de ces droits à l'intérieur des locaux scolaires. Le décret du 18 février 1991 poursuit cet objectif. Il s'inscrit dans le cadre des dispositions des lois n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation et n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation (article 10, alinéas 1 et 2). Il s'insère enfin dans un ensemble plus vaste de dispositions prises en faveur des jeunes, caractérisées sur le plan international par la convention des droits de l'enfant et dans le système éducatif français par d'autres mesures d'application de la loi d'orientation (article 8 relatif à l'orientation ; article 10, alinéa 3, relatif au conseil des délégués des élèves dans les lycées). Les dispositions du décret du 18 février 1991 ne s'appliquent qu'aux établissements publics locaux d'enseignement. Une révision du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986,relatif à l'organisation des établissements d'enseignement restant à la charge de l'État et des établissements municipaux et départementaux, est en cours pour permettre l'application à leurs élèves de nouvelles dispositions identiques traitant des droits et obligations des élèves. Les chefs de ces établissements peuvent d'ores et déjà s'inspirer des dispositions de la présente circulaire pour préparer la révision des règlements intérieurs actuellement en vigueur.

B) Les droits spécifiques aux lycéens et aux élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté suivant les niveaux d'étude correspondants Le décret du 18 février 1991 réglemente l'exercice dans les lycées de nouveaux droits collectifs :

a) Le droit de réunion a pour objectif essentiel de faciliter l'information des élèves. Des questions d'actualité présentant un intérêt général peuvent donc être abordées à la condition que, sur les thèmes choisis, rien n'empêche que des points de vue différents, complémentaires ou opposés, puissent être exposés et discutés librement, dès lors qu'ils sont conformes à la loi et aux principes fondamentaux du service public d'éducation. Le règlement intérieur fixera dans les conditions prévues à l'article 3-3 du décret du 30 août 1985 modifié (article premier du décret du 18 février 1991) les modalités de l'autorisation accordée par le chef d'établissement (par exemple, le délai à prévoir entre le dépôt de la demande et la date prévue pour la réunion, la fixation des conditions générales tendant à garantir la sécurité des personnes et des biens, les modalités qui semblent appropriées en matière d'assurance, la prohibition des actions ou initiatives de nature publicitaire ou commerciale...). Ces conditions pourront toutefois être adaptées aux circonstances de temps et de lieu particulières : initiatives justifiées par l'urgence, existence de directives ministérielles spécifiques à certaines périodes. Votre attitude dans l'exercice des compétences qui vous seront ainsi confiées par le règlement intérieur s'inscrira dans le cadre du rôle pédagogique qui est le vôtre et des relations de confiance qui doivent exister au sein de la communauté éducative. Il vous est demandé notamment d'aider les lycéens à exercer de manière responsable ce droit de réunion afin qu'ils aient conscience à la fois de son importance pour la vie collective de l'établissement et du cadre dans lequel il doit nécessairement s'inscrire. Toute décision de refus devra être motivée par écrit de manière précise et complète. La motivation fera ressortir de manière explicite les circonstances de droit et de fait justifiant votre position, conformément aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée et de la circulaire d'application du 28 septembre 1987 relative à la motivation des actes administratifs.

b) Le droit d'association, jusque-là pratiqué seulement dans le cadre des foyers socio-éducatifs et des associations sportives, est reconnu, selon les termes du droit commun, à l'ensemble des lycéens. Ceux-ci, pourvu qu'ils soient majeurs, pourront créer des associations déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901. Ces associations pourront être domiciliées dans le lycée. Des adultes, membres de la communauté éducative de l'établissement, pourront participer aux activités de ces associations. Les conditions d'exercice de ce droit sont précisées par l'article 3-2 du décret du 30 août 1985 modifié (article premier du décret du 18 février 1991) qui indique notamment la procédure d'autorisation des associations par le conseil d'administration, ainsi que le rôle dévolu au chef d'établissement en cas d'atteinte aux principes du service public de l'enseignement du fait des activités d'une association. La distinction opérée par le décret entre l'objet des associations (exprimé par leur dénomination et leurs statuts) et les activités qu'elles développent conduira le conseil d'administration et le chef d'établissement à prévoir les moyens d'une information précise sur la vie même de ces associations, eu égard à l'avantage important qui leur est consenti de pouvoir fonctionner à l'intérieur du lycée. Dans un souci de transparence, il est souhaitable qu'ils soient régulièrement tenus informés du programme de leurs activités. Toute décision de refus ou de retrait d'autorisation de fonctionnement d'une association à l'intérieur du lycée devra être motivée dans les conditions prévues par les textes précités. Les associations sportives fonctionnant au sein de l'établissement demeurent régies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et le décret n° 86-495 du 14 mars 1986 modifié

c) Le droit de publication prévu par l'article 3-4 du décret du 30 août 1985 modifié (article premier du décret du 18 février 1991) fera l'objet d'une circulaire spécifique qui traitera des publications réalisées et diffusées par les élèves. Pour la mise en œuvre de ces droits et notamment l'exercice du droit d'expression collective des lycéens, les chefs d'établissement devront assurer aux délégués des élèves, au conseil des délégués et aux associations d'élèves, l'accès à des panneaux d'affichage et faire tout leur possible pour qu'ils puissent disposer de locaux aisément accessibles, compte tenu de l'implantation des établissements et des surfaces disponibles. Ils recueilleront à ce sujet l'avis du conseil des délégués des élèves et du conseil d'administration. Il appartient également au chef d'établissement de préciser les conditions d'utilisation des panneaux et des locaux et de procéder aux arbitrages nécessaires en cas de difficultés. Le chef d'établissement peut procéder à l'enlèvement des affiches qui porteraient atteinte à l'ordre public ou au droit des personnes. Pour lui permettre d'exercer son contrôle, il apparaît souhaitable que le règlement intérieur prévoie l'obligation de lui communiquer, en personne ou à son représentant, tout document faisant l'objet d'un affichage. Cet affichage ne peut être anonyme.

C) Les obligations des élèves Les obligations de la vie quotidienne dans les établissements scolaires, comme dans toute communauté organisée, supposent le respect des règles de fonctionnement mises en place pour y assurer la vie collective. Ces obligations s'imposent à l'ensemble des élèves. En effet, parmi leurs objectifs d'éducation et de formation, collèges et lycées ont vocation à préparer les jeunes à l'exercice de la citoyenneté et doivent constamment avoir le souci de leur formation civique. Les élèves ont ainsi le droit de connaître les règles applicables et le devoir de les respecter. De ce principe premier découle un ensemble d'obligations spécifiques à l'établissement scolaire. Les élèves respectent l'ensemble des membres de la communauté éducative tant dans leur personne que dans leurs biens. Dans leur propre intérêt, les élèves ont l'obligation d'accomplir les tâches inhérentes à leurs études. L'article 3-5 du décret du 30 août 1985 modifié (article premier du décret du 18 février 1991) place au centre de ces obligations l'assiduité, condition essentielle pour que l'élève mène à bien son projet personnel. L'assiduité est définie par référence aux horaires et aux programmes d'enseignement inscrits dans l'emploi du temps de l'établissement. Elle concerne les enseignements obligatoires et facultatifs auxquels l'élève est inscrit ainsi que les examens et épreuves d'évaluation organisés à son intention. Enfin, l'assiduité peut aussi être exigée aux séances d'information, portant sur les études scolaires et universitaires, et sur les carrières professionnelles. Ces séances sont en effet destinées à faciliter l'élaboration par l'élève d'un projet personnel d'orientation ainsi que le prévoit la loi du 10 juillet 1989. Compte tenu des dégradations de bâtiments et installations scolaires qui se produisent, il convient de rappeler aux élèves qu'ils doivent veiller au respect de l'état des bâtiments, locaux et matériels. Les élèves qui bénéficient de contrôles et examens de santé ne peuvent s'y soustraire. Les élèves de l'enseignement technique appelés à travailler sur machines se soumettent aux examens d'aptitude médicale exigés par le Code du travail et nécessaires à l'obtention de l'autorisation demandée à l'inspecteur du travail. En cas de manquements à ces obligations, il est fait application des sanctions prévues au règlement intérieur. La responsabilité de l'élève majeur, ou des parents de l'élève mineur, peut éventuellement être mise en jeu. En tant que chef d'établissement, premier responsable de la communauté éducative, il vous appartient de veiller aussi bien au respect, par tous les membres de cette communauté, des nouveaux droits accordés aux élèves, qu'à l'accomplissement par ceux-ci des obligations qui leur incombent. Le décret a institué, plus particulièrement dans les lycées, un mode de vie collective tenant compte de la maturité accrue des élèves et, corrélativement, de leur souhait de prendre une part plus active au fonctionnement quotidien de la communauté éducative. Dans le même temps, le texte détermine les conditions nécessaires à un exercice de ces droits qui soit conforme aux principes fondamentaux de l'enseignement public, lesquels reflètent les valeurs traditionnelles de la République. Il revient à tous les membres de la communauté éducative, avec votre soutien actif et sous votre contrôle, d'assurer les conditions d'un équilibre harmonieux entre ces exigences complémentaires, conformément à l'esprit de la loi d'orientation.