Décret du 27 octobre 1938
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Article premier
Dans la limite des crédits ouverts pour cet objet au ministre de l'Éducation nationale et sans que l'effectif total du cadre puisse dépasser quatre-vingt-quinze unités, il est créé un cadre de surveillants ou surveillantes d'externat auprès des écoles primaires supérieures ne comportant que le régime de l'externat.
Article 2
Ces fonctions, essentiellement temporaires, sont réservées aux candidats âgés de dix-neuf ans au moins, se destinant aux carrières de l'enseignement et titulaires du brevet supérieur ou du baccalauréat. Elles cessent de plein droit après six ans de services effectifs pour tous les surveillants ou surveillantes.
Toutefois, à titre exceptionnel, une prolongation unique d'un an pourra être accordée aux surveillants et surveillantes préparant des agrégations ou des doctorats de lettres ou de sciences, sur avis favorable de doyens des facultés et des chefs d'établissement où exercent les intéressés. De plein droit, la fonction de surveillant ou surveillante d'externat prendra fin si l'intéressé a plus de vingt-neuf ans au début de l'année scolaire.
Article 3
Les surveillants et surveillantes d'externat sont nommés par le recteur (à Paris, par le directeur de l'enseignement de la Seine, son délégué), d'abord comme intérimaires. À la fin de la première année, après avis du chef de l'établissement et de l'inspecteur d'académie, ils peuvent être nommés comme stagiaires ou admis à faire un nouvel intérim d'un an dans une autre école, ou privés de leurs fonctions. En aucun cas la situation d'intérimaire ne saurait durer plus de deux ans ; l'intérimaire qui ne sera pas nommé stagiaire à la fin de cette période cessera ses fonctions.
Article 4
Le service des surveillants et des surveillantes d'externat comprend :
- la surveillance des études, des récréations d'avant-classe, d'inter-classe et d'après-classe, de la permanence, la surveillance des mouvements ;
- la garde des élèves déjeunant à l'école ;
- les services scolaires à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement (écritures, comptabilité, etc.).
Ils peuvent être appelés à participer au travail de l'école huit jours après la sortie et huit jours avant la rentrée des grandes vacances.
En cas d'absence de professeur, ils assurent la surveillance des élèves. Ils peuvent même, si leurs titres le permettent, donner l'enseignement du professeur, une heure de cours équivalant à deux heures de surveillance.
Article 5
L'horaire des surveillants et surveillantes d'externat doit être en principe réglé de manière à leur donner toute liberté compatible avec les nécessités du service afin de leur faciliter la continuation de leurs études.
Article 6 (modifié par les décrets nos 94-664 du 27 juillet 1994 et 97-257 du 18 mars 1997)
Il est institué auprès de chaque recteur d'académie une commission paritaire consultative compétente à l'égard des surveillants et surveillantes d'externat ainsi que des maîtres et maîtresses d'internat régis par le décret du 11 mai 1937 susvisé.
Cette commission paritaire consultative connaît des questions relatives à la nomination en qualité de stagiaire, au sens de l'article 3 ci-avant, à la discipline, aux mutations et à la cessation de fonction des surveillants et surveillantes d'externat.
Elle peut être également saisie de questions diverses relatives à la situation individuelle des surveillants et surveillantes d'externat.
Cette commission, présidée par le recteur d'académie ou son représentant, est composée paritairement de représentants titulaires de l'Administration nommés par le recteur et de représentants titulaires élus des personnels définis au premier alinéa du présent article. Elle comprend autant de membres suppléants que de membres titulaires désignés dans les mêmes conditions.
Les membres représentant les surveillants et surveillantes d'externat sont élus à la représentation proportionnelle. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales.
Un arrêté du ministre chargé de l'Éducation détermine le nombre de représentants de l'Administration et des personnels, fixe les conditions de désignation et d'élection de ces représentants ainsi que les modalités de fonctionnement de la commission.
Article 6 bis (ajouté par le décret no 97-257 du 18 mars 1997)
Le recteur d'académie, détenteur du pouvoir disciplinaire, prononce, après avis de la commission paritaire consultative siégant en formation disciplinaire, l'une des sanctions suivantes :
- le blâme ;
- l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois ;
- le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement.
Le recteur d'académie peut également prononcer l'avertissement, sur proposition du chef d'établissement.
Article 7
Les postes de surveillants et surveillants d'externat à proximité des facultés (y compris la Sorbonne) sont réservés, en principe, à des candidats pourvus de la première partie du professorat ou d'un groupe de certificats de licence équivalent.
Les mutations des surveillants et surveillantes d'externat, soit sur la demande des intéressés, soit dans l'intérêt du service, en vue de l'application des dispositions qui précèdent, sont prononcées par le recteur.
Article 8
Les surveillants d'externat stagiaires ont droit aux congés de maladie dans les conditions fixées pour les fonctionnaires de l'État. Toutefois ils ne peuvent recevoir, durant ces congés, que la différence entre le traitement (intégral ou partiel) mentionné sur la décision de congé et le montant des prestations en espèces qu'ils perçoivent d'autre part au titre d'assurés sociaux. Les surveillants d'externat intérimaires ne perçoivent leur traitement que dans la mesure où ils assurent effectivement leur service, les journées d'absence étant décomptées à raison d'un trentième du traitement mensuel par journée d'absence, y compris les jours fériés de la durée d'absence.
Article 9
Les surveillants et surveillantes intérimaires et stagiaires sont affiliés aux assurances sociales. Ceux d'entre eux qui accéderont à des fonctions publiques d'enseignement seront autorisés, dans les conditions fixées par l'article 10 de la loi du 14 avril 1924, à faire entrer leur temps d'intérim et de stage accompli après l'âge de 19 ans dans le décompte de leurs années de service valables pour la constitution du droit à pension et pour la liquidation de la pension de retraite. Les versements effectués par eux à capital réservé au compte assurance-vieillesse de la caisse des assurances sociales, ainsi que les bonifications afférentes, seront transférés à leur compte sous le régime des pensions civiles. Des versements complémentaires rétroactifs seront effectués par les intéressés lorsqu'il y aura lieu.
Le temps passé en qualité de surveillant d'externat d'école primaire supérieure entrera, d'autre part, en ligne de compte pour la détermination de leur classement dans leur nouvelle catégorie, suivant les modalités prévues par la réglementation en vigueur sur les changements de catégories.
Les surveillants d'externat en fonction depuis deux ans au moins pourront se présenter à l'examen du certificat d'aptitude pédagogique, à condition de fournir l'attestation de leur directeur qu'ils ont participé à l'enseignement dans l'établissement où ils exercent leur fonction.
Pour la nomination aux postes vacants de l'enseignement public, dont l'attribution n'est liée ni au rang de classement dans un concours, ni à la qualité d'élève d'une école normale, les surveillants d'externat auront, à titres égaux, la priorité sur les autres candidats...

