Note de service n° 87-084 du 10 mars 1987

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Le statut des maîtres d'internat et surveillants d'externat demeurant régi par la loi du 3 avril 1937 et les textes successifs pris pour son application, la présente note de service a pour objet de rappeler les dispositions en vigueur en les situant dans l'évolution des lycées et collèges.

Les chefs d'établissement disposent de possibilités diverses pour assurer l'encadrement éducatif des élèves. Il leur appartient de les utiliser au mieux. Une attention toute particulière doit être portée à la qualité du recrutement, à l'information et à la gestion des maîtres d'internat et des surveillants d'externat, dont le rôle essentiel pour la surveillance des élèves doit être réaffirmé.

I - La surveillance

La mission d'éducation des lycées et collèges s'exerce dans le cadre de la communauté éducative associant les adultes (professeurs, autres personnels et parents), les jeunes adultes que sont les élèves des classes terminales des lycées, et les adolescents qui constituent l'essentiel de la population des collèges et des lycées.

Avec les acquisitions de connaissances, c'est l'éducation des comportements individuels et collectifs qu'il appartient à tous les éducateurs de développer, quels que soient leurs statuts et les responsabilités qu'ils exercent dans l'établissement.

À cet égard, l'activité de surveillance se manifeste par l'attention portée aux élèves, par la qualité des relations qu'entretiennent avec eux les adultes qui les entourent, par le souci constant, chez tout éducateur, de faire atteindre à chacun l'autonomie compatible avec son âge et enfin par les liens tissés entre l'établissement et les familles des élèves. L'objectif de réussite scolaire passe nécessairement par la qualité de la vie scolaire faite d'efforts, de respect des autres dans leur travail et leur comportement. C'est une politique décidée par la communauté éducative et mise en oeuvre au moyen de mesures adoptées, sur proposition du chef d'établissement, par le conseil d'administration.

La présente note de service ne saurait décrire l'ensemble des actions qu'il paraît utile de développer dans l'établissement : chacun, compte tenu de sa spécificité, de son environnement, des moyens dont il dispose, des concours dont il peut se prévaloir, est seul capable de définir, avec la politique qu'il entend mettre en oeuvre, les modalités de celle-ci. Toutefois, il paraît utile de rappeler qu'une organisation bien conçue du temps scolaire est à la fois un facteur d'équilibre de la vie des élèves et le gage de l'efficacité des activités et travaux.

Ainsi, il convient de veiller à la cohérence de la prise en charge des élèves qui ne peut être inspirée que par des motifs pédagogiques. La conception de l'emploi du temps ne saurait être envisagée séparément de l'organisation des services ou activités complémentaires. On veillera notamment à l'ouverture du CDI pendant les heures de liberté des élèves. De même, les activités du foyer socio-éducatif ou des clubs, les activités sportives organisées par l'association sportive trouveront leur place utilement pendant ces périodes. Les études surveillées et dirigées relèvent en partie d'une démarche semblable.

La mise en oeuvre de la politique nationale de surveillance doit être précisée par les recteurs au niveau académique : chaque académie est en effet différente de sa voisine et peut seule tenir compte de ses spécificités. Ainsi, en ce qui concerne la gestion et la répartition des emplois, il est nécessaire de veiller à une meilleure distribution afin de renforcer le personnel de surveillance dans les établissements qui, pour des raisons diverses, présentent les besoins les plus importants (dispersion des locaux, sécurité des élèves...).

II - Les surveillants

En ce qui concerne le service des maîtres d'internat et des surveillants d'externat, il convient de s'en tenir aux dispositions de la circulaire IV-68-381 du 1er octobre 1968, qui organise l'équilibre entre la poursuite des études universitaires et la participation effective à la vie de la communauté scolaire.

Il est naturel et souhaitable que les chefs d'établissement responsables du fonctionnement de leurs établissements et notamment du service de surveillance, continuent à être étroitement associés au recrutement et au maintien en fonction des surveillants d'externat et maîtres d'internat dans leurs établissements. Des procédures académiques permettant de recueillir l'avis des chefs d'établissement doivent être définies par les recteurs, qui conservent, bien naturellement, le pouvoir de nomination des maîtres d'internat et surveillants d'externat.

D'autre part, aucun nouveau surveillant d'externat ou maître d'internat ne doit être recruté sans avoir pu préalablement prendre connaissance de l'établissement qui lui est proposé et des conditions de service susceptibles de lui être offertes.

Il est, en effet, de l'intérêt des candidats surveillants de pouvoir rencontrer, avant toute décision de recrutement, les chefs d'établissement et leurs principaux collaborateurs. De tels entretiens facilitent, pour les candidats motivés, une prise de fonction dans les meilleures conditions. Ils permettent aussi à certains candidats de se rétracter, lorsqu'ils n'ont pas pleinement pris conscience de ce que l'administration de l'Éducation nationale attend d'eux.

Dans la pratique, les rectorats continueront, comme dans le passé, de recueillir les candidatures et vérifieront qu'elles remplissent les conditions requises. Après avoir fait, sur la base des critères administratifs habituels, une première sélection, ils inviteront les candidats à se présenter dans les établissements.

Lorsque le chef d'établissement sera en accord avec la proposition rectorale, il sera autorisé à installer immédiatement le candidat. Si le chef d'établissement, dans des cas limités, est amené à émettre un avis défavorable, il l'exprimera par écrit et de façon motivée. Cet avis sera soumis à la CAPA des maîtres d'internat et surveillants d'externat.

Il me paraît enfin indispensable de rappeler la priorité accordée aux candidats qui se destinent aux carrières de l'enseignement ainsi qu'en dispose le décret du 11 mai 1937.

Dans certains départements et dans certaines académies, un déficit de candidatures aux concours de recrutement se manifeste, notamment dans le premier degré, et dans les disciplines scientifiques et professionnelles du second degré.

Les proviseurs de lycée voudront bien informer leurs élèves des possibilités de recrutement prioritaires qui seront ainsi réservées dans certaines académies aux bacheliers qui entreprennent des études en vue de passer un concours de recrutement d'instituteurs, ou un concours de recrutement dans une des disciplines scientifiques actuellement déficitaires.

L'aide financière significative, qui permet ainsi à des étudiants motivés d'engager et de poursuivre des études, tout en apportant une collaboration active au service public d'éducation, doit en effet être comprise dans le double objectif de soutenir la vitalité des communautés éducatives en y associant des jeunes qui sont à la charnière de l'adolescence et de l'âge adulte, et de susciter des vocations d'instituteurs et d'enseignants à une période où les recrutements vont se situer durablement à un niveau très élevé.