Circulaire no 92-270 du 10 septembre 1992
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Circulaire n° 92-270 du 10 septembre 1992
NOR : MENL9250361C
Le principe de gratuité de l'enseignement secondaire public a été progressivement établi par différentes lois promulguées entre 1927 et 1933 et confirmé par l'ordonnance no 45-26 du 8 janvier 1945 (1).
Les circulaires du 10 août 1988, du 30 mai 1990, du 10 avril 1991 et du 20 mai 1992 (2) portant tant sur la limitation des prescriptions d'achat de fournitures scolaires que sur l'utilisation des crédits délégués, destinés à assurer la gratuité des manuels scolaires, rappellent ce principe souvent perdu de vue alors que certaines pratiques incontestablement abusives provoquent des réactions compréhensibles de la part des usagers et de leurs organisations représentatives et font l'objet d'observations et de décisions des chambres régionales des comptes.
S'il est admis, dans les circulaires précitées, de porter à la charge des familles l'achat d'un carnet de liaison ou de correspondance et la fourniture d'enveloppes timbrées pour l'envoi de relevés de notes mensuels ou trimestriels, en revanche, il ne doit pas être fait appel à la participation des familles pour toutes les autres dépenses de fonctionnement pédagogique.
En effet, l'établissement scolaire bénéficie de crédits pour lui permettre d'assurer ce type de dépenses au demeurant prévues dans son budget conformément à la nomenclature budgétaire et comptable définie par l'annexe technique à la circulaire no 88-079 du 28 mars 1988 portant organisation économique et financière des établissements publics locaux d'enseignement (3).
Or, mon attention a été appelée sur le développement de demandes adressées par les établissements aux familles de versements destinés en réalité à la couverture des charges de fonctionnement de l'EPLE telles que la reprographie de supports pédagogiques. Ces versements irréguliers prennent d'ailleurs souvent la voie détournée de cotisations d'adhésions, devenues de fait obligatoires, à l'assocation socio-éducative domiciliée dans l'établissement.
Ces dérives m'amènent à rappeler ici les règles essentielles qui doivent présider à l'organisation et au fonctionnement des associations socio-éducatives domiciliées dans les collèges et les lycées bien que celles-ci aient déjà fait l'objet des circulaires no 1-68-513 du 19 décembre 1968, no 69-692 du 27 mars 1969, du décret no 91-173 du 18 février 1991 et de la circulaire 91-075 du 2 avril 1991.
Ainsi, le foyer socio-éducatif (FSE) pour les collèges et la Maison des lycéens pour les lycées sont des organismes distincts de l'EPLE où ils ont leur siège.
Elles prennent la forme d'associations déclarées, régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et le décret du 16 août 1901.
A cet égard, deux points fondamentaux doivent être soulignés.
Tout d'abord, l'association du FSE ou de la Maison des lycéens est dotée outre d'une assemblée générale, d'organes de direction (président, secrétaire, trésorier) dont l'activité ne saurait être confondue ni avec celle des responsables de l'EPLE ni avec celle de son conseil d'administration.
Ainsi, dans l'hypothèse où les fonctions de président, de secrétaire ou de trésorier notamment du FSE des collèges sont assurées par le chef d'établissement ordonnateur de l'EPLE, le gestionnaire ou l'agent comptable de l'EPLE, les actes que ces personnes sont appelées à assumer pour l'administration de l'association sont pris au titre des fonctions qu'elles exercent au sein de l'association dont elles sont membres et non au titre de celles dont elles sont investies pour la direction de l'EPLE
De ce fait, les actes et correspondances de ces associations doivent être impérativement distincts de ceux des établissements, notamment lorsqu'il s'agit de communiquer avec les parents.
Il doit, par ailleurs, être rappelé que la présidence, le secrétariat et la trésorerie de la maison des lycéens sont assurés par des élèves, à condition qu'ils soient majeurs.
Ensuite, l'association socio-éducative est dotée d'un budget propre. Ses ressources proviennent notamment du produit des cotisations de ses membres, de dons et de subventions. Les cotisations des membres ne sauraient présenter qu'un caractère volontaire, tout autre mode d'adhésion étant illégal.
Enfin, l'exécution du budget doit évidemment être conforme à l'objet que l'association s'est assigné dans ses statuts et donner lieu à la tenue d'une comptabilité assurée par son trésorier.
Il convient d'observer que les associations ayant leur siège dans l'EPLE, subventionnées ou non par l'établissement, notamment les foyers socio-éducatifs, les maisons des lycéens et les associations culturelles et sportives devront rendre annuellement au président du conseil d'administration de l'EPLE un rapport moral et financier. Le rapport financier sera certifié, comme il se doit, par deux commissaires aux comptes désignés lors de l'assemblée générale de l'association.
Les rapports doivent permettre de vérifier que la subvention est employée conformément à son objet ainsi que le programme prévisionnel pour lequel la subvention est demandée. Une annexe financière comportant des éléments comptables fondamentaux (évolution du fonds de roulement, bilan financier) sera jointe à ce compte rendu.
Ces principes et procédures devront être rappelés aux chefs d'établissement et l'ensemble de ces mesures devra figurer à l'ordre du jour de la réunion du premier conseil d'administration de l'année scolaire en cours.
Je demande aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'Education nationale, de procéder à la diffusion la plus large possible de cette circulaire et de veiller à son application.
(BO n°35 du 17 septembre 1992.)

